Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-236
Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 7 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats comptables
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 4 : Dispositions particulières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant d'un état des prévisions de recettes et de dépenses
Sous-section 7 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats comptables
IdentifiantLEGIARTI000045723397
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-236 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 avril 2022)Légifrance →
1. L'autorité de tarification peut rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement ou du service.
2. L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice durant lequel est constaté la dépense irrégulière sur un exercice passé, ou sur l'exercice qui suit, dans une limite de cinq ans après la réception de l'état réalisé des recettes et des dépenses afférent à l'exercice auquel se rattache la dépense.
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