Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-242
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Activités sociales et médico-sociales relevant d'un établissement public de santé
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 4 : Dispositions particulières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant d'un état des prévisions de recettes et de dépenses
Sous-section 8 : Dispositions applicables à certaines catégories de gestionnaires
Paragraphe 2 : Activités sociales et médico-sociales relevant d'un établissement public de santé
IdentifiantLEGIARTI000033698627
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-242 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-213, l'établissement public de santé transmet un état prévisionnel des charges et des produits qui regroupe l'ensemble des activités sociales et médico-sociales inclus dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.
2. Ce document comporte un tableau de répartition des charges communes.
3. Il est conforme au modèle fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.
4. Les modalités de transmission de ce document, y compris par voie électronique, sont fixées par arrêté des mêmes ministres.
5. II.-L'état prévisionnel des charges et des produits est transmis dans les délais mentionnés au III de l'article R. 314-210.
6. III.-L'autorité de tarification transmet ses observations sur ce document au directeur de l'établissement public de santé dans le délai de trente jours suivant sa réception.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.