Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-25
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2008.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 2 : Transmission des propositions budgétaires et procédure contradictoire.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification
Paragraphe 3 : Fixation du tarif
Sous-paragraphe 2 : Transmission des propositions budgétaires et procédure contradictoire.
IdentifiantLEGIARTI000018043077
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-25 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 janvier 2008)Légifrance →
1. Avant le dépôt des propositions budgétaires, ou en cours de procédure contradictoire, l'autorité de tarification peut faire connaître à l'établissement ou au service un montant indicatif des dépenses globales qui pourraient lui être autorisées, compte tenu des hypothèses retenues, selon le cas, par le projet de loi de finances de l'Etat, le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou le projet de budget du département concerné.
2. Ce montant indicatif peut être confirmé ou réajusté après l'adoption des montants limitatifs mentionnés aux articles L. 313-8, L. 314-3 à L. 314-5.
3. Ces informations ne lient pas l'autorité de tarification. L'absence de réponse de l'établissement ou du service ne vaut pas acquiescement.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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