Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-28
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2004.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 4 : Tableaux de bord.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification
Paragraphe 3 : Fixation du tarif
Sous-paragraphe 4 : Tableaux de bord.
IdentifiantLEGIARTI000006906802
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-28 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →
1. Afin de permettre, notamment, des comparaisons de coûts entre les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables, leur fonctionnement peut être décrit par un ou plusieurs indicateurs construits à partir de différentes mesures de leur activité ou de leurs moyens.
2. La liste des indicateurs applicables à chaque catégorie d'établissements ou de services résultant, soit des dispositions du I de l'article L. 312-1, soit des décrets pris en application du premier alinéa du II du même article, est appelée tableau de bord de cette catégorie.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 27 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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