Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R314-43-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-paragraphe 6 : Fixation pluriannuelle du budget.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre IV : Dispositions financières
  5. Section 2 : Règles budgétaires de financement
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification
  7. Paragraphe 3 : Fixation du tarif
  8. Sous-paragraphe 6 : Fixation pluriannuelle du budget.
IdentifiantLEGIARTI000048860723
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-43-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsque, en application des dispositions du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, à l'occasion du renouvellement du contrat, il est tenu compte, pour fixer la tarification de l'établissement ou du service, de la part des reports à nouveau excédentaires ou des réserves figurant dans ses comptes et dont le niveau n'est pas justifié par les conditions d'exploitation résultant des obligations et objectifs fixés par le contrat, ces reports ou ces réserves sont exclusivement ceux issus des produits de la tarification ou des subventions versés à l'établissement ou au service par l'Etat, l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ou par les organismes de sécurité sociale.

2. La modulation tarifaire opérée en application de ces dispositions peut porter, le cas échéant de manière inégale, sur les tarifs applicables à tout ou partie des années couvertes par le nouveau contrat. Son impact sur les recettes de l'établissement ou du service ne peut excéder, sur la durée du nouveau contrat, la moitié du montant des reports et réserves injustifiés.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1428 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles renouvelés à compter du 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048860723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.