Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-43-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 6 : Fixation pluriannuelle du budget.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification
Paragraphe 3 : Fixation du tarif
Sous-paragraphe 6 : Fixation pluriannuelle du budget.
IdentifiantLEGIARTI000048860727
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-43-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Lorsqu'il est fait application de la modulation tarifaire mentionnée à l'article R. 314-43-3, une fraction du montant des réserves injustifiées de l'établissement ou du service est transférée au compte de réserve de compensation des déficits. Cette fraction, dont le nouveau contrat précise le montant, ne peut excéder la moitié de ces réserves.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1428 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles renouvelés à compter du 1er janvier 2025.
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