Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-5
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 1 : Principes comptables et budgétaires généraux.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification
Paragraphe 1 : Principes comptables et budgétaires généraux.
IdentifiantLEGIARTI000053295673
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.
2. Elle comporte quatre niveaux :
3. 1° Les classes de comptes ;
4. 2° Les comptes principaux ;
5. 3° Les comptes divisionnaires ;
6. 4° Les comptes élémentaires.
7. La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements et services gérés par une personne morale de droit public et l'instruction budgétaire et comptable sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la comptabilité publique, des collectivités territoriales et de l'action sociale.
8. La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements et services gérés par une personne morale de droit privé est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
9. Les comptes non prévus dans ces listes sont ouverts conformément au plan comptable général.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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