Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R314-51

Article en vigueur depuis le 9 avril 2006.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Compte administratif de clôture.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre IV : Dispositions financières
  5. Section 2 : Règles budgétaires de financement
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification
  7. Paragraphe 4 : Exécution du budget
  8. Sous-paragraphe 2 : Compte administratif de clôture.
IdentifiantLEGIARTI000006906847
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-51 du Code de l'action sociale et des familles (version du 9 avril 2006)Légifrance →

1. I.-L'affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant des budgets principal et annexes, ainsi que, pour les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12, de chaque section d'imputation tarifaire, est décidée par l'autorité de tarification. Celle-ci tient compte des circonstances qui expliquent le résultat.

2. II.-L'excédent d'exploitation peut être affecté :

3. 1° À la réduction des charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel il est constaté, ou de l'exercice qui suit ;

4. 2° Au financement de mesures d'investissement ;

5. 3° Au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel le résultat est affecté ;

6. 4° À un compte de réserve de compensation ;

7. 5° À un compte de réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48 ;

8. 6° A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité.

9. III.-Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation, le surplus étant ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté, ou de l'exercice qui suit. En cas de circonstances exceptionnelles, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.

10. IV.-Les résultats du budget principal et des budgets annexes sont affectés aux budgets dont ils sont issus.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 50 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006906847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.