Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-56
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2004.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 1 : Obligations des établissements et services.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification
Paragraphe 5 : Contrôle et évaluation
Sous-paragraphe 1 : Obligations des établissements et services.
IdentifiantLEGIARTI000006906855
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-56 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →
1. Au titre de leurs activités prises en charge par les produits de la tarification, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, et la personne morale qui en assure la gestion, doivent être à tout moment en mesure de produire aux autorités de tarification ou de contrôle, sur leur demande, les pièces qui attestent du respect de leurs obligations financières, sociales et fiscales, ainsi que toute pièce dont l'établissement ou la détention sont légalement requis.
2. Ces documents sont mis à la disposition des agents vérificateurs dans les lieux et les délais qu'ils fixent.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 55 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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