1. Les régies créées par les établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux sont soumises aux dispositions de la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire).
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-67-1
Article en vigueur depuis le 1er mars 2006.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Directeur et comptable de l'établissement public.
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre IV : Dispositions financières
- Section 2 : Règles budgétaires de financement
- Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires
- Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux
- Sous-paragraphe 2 : Directeur et comptable de l'établissement public.
IdentifiantLEGIARTI000006906874
Texte parentLEGITEXT000006074069
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