Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-98
Article en vigueur depuis le 9 avril 2006.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 5 : Cessation d'activité ou fermeture de l'établissement ou du service
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires
Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif
Sous-paragraphe 5 : Cessation d'activité ou fermeture de l'établissement ou du service
IdentifiantLEGIARTI000006906922
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-98 du Code de l'action sociale et des familles (version du 9 avril 2006)Légifrance →
1. En cas de cessation définitive d'activité l'autorité de tarification peut tenir compte, lors de la fixation du tarif du dernier exercice, du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux obligations découlant de l'application de l'article R. 314-97.
2. Ces dispositions sont également applicables en cas de cessation partielle d'activité.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 99 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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