Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R315-21
Article en vigueur depuis le 7 octobre 2005.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006907174
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R315-21 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 octobre 2005)Légifrance →
1. Les fonctions de membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés à la présente sous-section sont gratuites.
2. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous, ce mandat prend fin avant l'expiration de cette durée si le membre du conseil cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu.
3. Le mandat des membres du conseil d'administration qui appartiennent à l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale prend fin lors du renouvellement de cette assemblée ou à la date de sa dissolution. Toutefois, ce mandat est alors prolongé jusqu'à l'élection de leur remplaçant par la nouvelle assemblée. Ces dispositions sont applicables aux représentants du personnel et des personnes bénéficiaires des prestations en cas de renouvellement des instances dont ils sont issus.