Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R315-23-3
Article en vigueur depuis le 7 octobre 2005.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006907182
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R315-23-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 octobre 2005)Légifrance →
1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
2. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours au moins et de quinze jours au plus ; la délibération prise à la seconde séance est valable quel que soit le nombre de membres présents.
3. En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret lorsque le quart au moins des membres présents en fait la demande.
4. Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.
5. Le vote par correspondance ou le vote par procuration n'est pas admis.