Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R315-30

Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2011 au 21 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
  5. Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
  6. Sous-section 3 : Modalités de concertation
  7. Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000024076988
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R315-30 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 mai 2011)Légifrance →

1. Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été élu, ou désigné en cas de scrutin sur sigle..

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2003-802 du 26 août 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024076988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.