Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R315-46
Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2014 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Sous-section 3 : Modalités de concertation
Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000029270057
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R315-46 du Code de l'action sociale et des familles (version du 21 juillet 2014)Légifrance →
1. Le bureau de vote procède successivement :
2. 1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ;
3. 2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 315-48 ;
4. 3° À la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.
5. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°2003-802 du 26 août 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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