Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R315-48-1

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2014 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
  5. Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
  6. Sous-section 3 : Modalités de concertation
  7. Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000029270068
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R315-48-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 21 juillet 2014)Légifrance →

1. Lorsque aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs.

2. En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé à l'article R. 315-48, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles, au moment de la désignation, pour pourvoir les sièges restant.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029270068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.