Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R315-54
Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2011 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Sous-section 3 : Modalités de concertation
Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000024077057
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R315-54 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 mai 2011)Légifrance →
1. Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai de quinze jours.
2. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
3. Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
4. Lorsqu'ils ne siègent pas avec voix délibérative en application de l'article R. 315-31, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale, sans pouvoir prendre part ni aux débats ni aux votes.
5. Les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait aux articles 28 du décret n°2003-802 du 26 août 2003 et 35 du décret n°2003-802 du 26 août 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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