Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R315-59

Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
  5. Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
  6. Sous-section 3 : Modalités de concertation
  7. Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000006907088
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R315-59 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →

1. Les avis ou voeux émis par le comité technique d'établissement sont portés par le président à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement. Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 33 du décret n°2003-802 du 26 août 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006907088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.