Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R315-62
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Sous-section 3 : Modalités de concertation
Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000006907091
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R315-62 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →
1. Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 37 du décret n°2003-802 du 26 août 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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