Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R315-63

Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
  5. Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
  6. Sous-section 3 : Modalités de concertation
  7. Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000006907092
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R315-63 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →

1. Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 38 du décret n°2003-802 du 26 août 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006907092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.