Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R315-65
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 4 : Moyens de fonctionnement.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Sous-section 3 : Modalités de concertation
Paragraphe 4 : Moyens de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006907128
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R315-65 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →
1. Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 315-13, lors de la procédure d'adoption du budget, le conseil d'administration détermine annuellement les moyens mis à la disposition du comité pour l'accomplissement de ses missions.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2003-803 du 26 août 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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