1. Le conseil de la vie sociale de l'établissement, du service, du lieu de vie ou du lieu d'accueil concerné ou, à défaut, les groupes d'expression prévus au 1° de l'article D. 311-21 sont avisés des dysfonctionnements et des événements mentionnés à l'article L. 331-8-1 qui affectent l'organisation ou le fonctionnement de la structure. Le directeur de l'établissement, du service, du lieu de vie ou du lieu d'accueil ou, à défaut, le responsable de la structure communique à ces instances la nature du dysfonctionnement ou de l'événement ainsi que, le cas échéant, les dispositions prises ou envisagées par la structure pour remédier à cette situation et en éviter la reproduction.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R331-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 5 : Obligation de déclaration des dysfonctionnements graves et événements prévus à l'article L. 331-8-1
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre III : Dispositions communes aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation, habilitation, agrément et déclaration
- Chapitre unique
- Section 5 : Obligation de déclaration des dysfonctionnements graves et événements prévus à l'article L. 331-8-1
IdentifiantLEGIARTI000033678569
Texte parentLEGITEXT000006074069
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