1. L'administration provisoire des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux régis par l'article L. 227-4, est exercée dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre I du livre III. Lorsqu'il est fait mention par ces dispositions de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, il convient de lire l'autorité compétente pour délivrer l'habilitation ou l'agrément, ou recevoir la déclaration.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R331-7
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 4 : Administration provisoire et cessation définitive d'activité des établissements et services
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre III : Dispositions communes aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation, habilitation, agrément et déclaration
- Chapitre unique
- Section 4 : Administration provisoire et cessation définitive d'activité des établissements et services
IdentifiantLEGIARTI000039644743
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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