Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R342-1
Article abrogé, en vigueur du 21 juin 2010 au 30 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Hébergement de personnes âgées.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre II : Hébergement de personnes âgées.
IdentifiantLEGIARTI000022376904
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R342-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 21 juin 2010)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, dans un établissement mentionné à l'article L. 342-1 :
2. 1° D'héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément aux dispositions de l'article L. 342-1 ;
3. 2° De conclure un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 342-2 ;
4. 3° De pratiquer des tarifs supérieurs à ceux résultant de l'application du pourcentage de variation fixé par l'arrêté ministériel ou préfectoral prévus aux articles L. 342-3 et L. 342-4.
5. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°91-322 du 27 mars 1991 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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