Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes
Section 2 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000052140759
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R344-13 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 août 2025)Légifrance →
1. A l'exclusion des charges relatives à la rémunération garantie des personnes handicapées, certaines charges ou fractions de charges directement entraînées par l'activité de production et de commercialisation peuvent, à titre exceptionnel, être inscrites dans les charges du budget prévisionnel de l'activité sociale.
2. Cette inscription n'est possible que lorsque le budget prévisionnel de l'activité de production et de commercialisation présente, pour l'exercice en cause, un déséquilibre lié soit au démarrage ou à la reconversion de cette activité, soit à une modification importante et imprévisible de ses conditions économiques, et susceptible de mettre en cause le fonctionnement normal de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail.
3. Les dispositions du présent article relatives à cette inscription exceptionnelle ne peuvent recevoir application plus de trois années consécutives pour un même établissement ou service d'accompagnement par le travail.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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