Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R344-18
Article en vigueur depuis le 28 août 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail par des travailleurs handicapés admis en établissement ou service d'accompagnement par le travail
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes
Section 2 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail
Sous-section 2 : Exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail par des travailleurs handicapés admis en établissement ou service d'accompagnement par le travail
IdentifiantLEGIARTI000052140739
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R344-18 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 août 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'il porte sur la mise à disposition individuelle d'un ou plusieurs travailleurs handicapés nommément désignés, le contrat mentionné à l'article R. 344-17 a une durée maximale de deux ans. Il est communiqué à la maison départementale des personnes handicapées dans les quinze jours qui suivent sa signature.
2. La prolongation au-delà de deux ans de cette mise à disposition du travailleur handicapé est subordonnée à l'accord de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cet accord est demandé par le directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2007, le numéro R344-18 portait un autre texte (« Les obligations de l'employeur prévues par la législation… »), devenu l'article R344-15 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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