1. Les travailleurs handicapés qui exercent leur activité dans les conditions définies par la présente sous-section sont compris dans les effectifs des personnes accueillies par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R344-21
Article en vigueur depuis le 28 août 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail par des travailleurs handicapés admis en établissement ou service d'accompagnement par le travail
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
- Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes
- Section 2 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail
- Sous-section 2 : Exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail par des travailleurs handicapés admis en établissement ou service d'accompagnement par le travail
IdentifiantLEGIARTI000052140714
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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