Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R344-21

Article en vigueur depuis le 28 août 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail par des travailleurs handicapés admis en établissement ou service d'accompagnement par le travail
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
  4. Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes
  5. Section 2 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail
  6. Sous-section 2 : Exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail par des travailleurs handicapés admis en établissement ou service d'accompagnement par le travail
IdentifiantLEGIARTI000052140714
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R344-21 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 août 2025)Légifrance →

1. Les travailleurs handicapés qui exercent leur activité dans les conditions définies par la présente sous-section sont compris dans les effectifs des personnes accueillies par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052140714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.