Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R344-6

Article en vigueur depuis le 28 août 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
  4. Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes
  5. Section 2 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000052140800
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R344-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 août 2025)Légifrance →

1. Les établissements et services d'accompagnement par le travail accueillent les personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à partir de l'âge de vingt ans. Ils peuvent également accueillir les personnes handicapées dont l'âge est compris entre seize et vingt ans ; dans ce cas, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052140800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.