Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R344-7-1

Article en vigueur depuis le 28 août 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
  4. Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes
  5. Section 2 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000052140709
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R344-7-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 août 2025)Légifrance →

1. Les représentants des usagers au sein de l'instance prévue à l'article L. 344-2-8 sont les représentants des usagers qui siègent au sein du conseil de la vie sociale et le délégué mentionné à l'article R. 243-13-1.

2. Cette instance élit, en son sein, son président qui peut être représentant des travailleurs handicapés ou représentant des salariés.

3. Elle émet des avis et formule des propositions sur la qualité de vie au travail, l'hygiène et la sécurité, ainsi que l'évaluation et la prévention des risques professionnels. Les avis et propositions peuvent être soumis à un vote.

4. Elle se réunit au moins une fois tous les trimestres.

5. Les représentants des salariés sont désignés pour une période de trois ans renouvelables par le directeur de l'établissement ou du service.

6. Parmi les représentants des salariés composant cette instance, au moins une personne doit avoir bénéficié d'une formation socio-médicale aux différents types de handicap, en particulier le handicap psychique, et aux premiers secours en santé mentale.

7. L'instance peut comporter des représentants titulaires et des représentants suppléants.

8. Le président de l'instance mixte, à son initiative ou à la demande de la moitié au moins des membres de l'instance, peut inviter des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence est demandée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052140709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.