1. Le président de l'instance mise en place en application de l'article L. 344-2-8 ainsi qu'un représentant élu par cette instance parmi les travailleurs handicapés et que le délégué prévu à l'article R. 243-13-1 assistent avec voix consultative aux réunions du comité social et économique de l'établissement ou service. ;
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R344-7-1-1
Article en vigueur depuis le 28 août 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
- Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes
- Section 2 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000052139829
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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