Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R348-1
Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2007 au 1er novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre VIII : Centres d'accueil pour demandeurs d'asile
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre VIII : Centres d'accueil pour demandeurs d'asile
IdentifiantLEGIARTI000006907378
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R348-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 24 mars 2007)Légifrance →
1. L'offre de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 111-3-1 est faite par le préfet compétent pour l'examen de la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile. A Paris, cette offre est faite par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
2. Si le demandeur d'asile accepte cette offre, le préfet mentionné au premier alinéa du présent article l'informe du ou des centres d'accueil pour demandeurs d'asile susceptibles de le prendre en charge dans son département ou dans un autre département, en fonction des caractéristiques de la demande, et l'invite à se présenter au gestionnaire de l'un de ces centres.
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