Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R348-2

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2007 au 1er novembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre VIII : Centres d'accueil pour demandeurs d'asile
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
  4. Chapitre VIII : Centres d'accueil pour demandeurs d'asile
IdentifiantLEGIARTI000006907379
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R348-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 24 mars 2007)Légifrance →

1. Pour l'application du I de l'article L. 348-3, l'autorité administrative compétente de l'Etat est le préfet du département du lieu d'implantation du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, compétent pour l'admission à l'aide sociale.

2. La décision d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile est prise par le gestionnaire de ce centre.

3. Si ce centre est situé dans le département dans lequel le demandeur d'asile a été admis au séjour, et a été mentionné par le préfet au titre de l'information fournie en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 348-1, l'accord du préfet sur l'admission envisagée par le gestionnaire est réputé acquis.

4. Dans toute autre hypothèse, l'admission doit recueillir l'accord du préfet mentionné au premier alinéa du présent article. A cette fin, le gestionnaire du centre saisit le préfet sans délai. L'accord du préfet est réputé acquis lorsque le préfet n'a pas fait connaître au gestionnaire sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la saisine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006907379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.