Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R349-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre IX : Centres provisoires d'hébergement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
  4. Chapitre IX : Centres provisoires d'hébergement
IdentifiantLEGIARTI000049794822
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R349-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. I.-Les centres provisoires d'hébergement concluent la convention de coopération prévue à l'article L. 349-2 avec les acteurs de l'intégration présents dans le département, notamment l'opérateur France Travail, la caisse d'allocations familiales et la caisse primaire d'assurance maladie.

2. II.-La convention mentionnée au I rappelle que les centres ont pour mission en tant que coordinateurs départementaux des actions d'intégration des étrangers :

3. 1° D'organiser des actions d'information et de sensibilisation sur les droits et le statut des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire auprès des acteurs institutionnels et associatifs locaux œuvrant dans le domaine de l'intégration et de l'insertion ;

4. 2° De favoriser un accès rapide à la formation linguistique prévue à l'article R. 413-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. III.-La convention mentionnée au I a pour objet :

6. 1° De définir le rôle de chacun des acteurs dans le parcours d'intégration des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

7. 2° D'organiser des rencontres régulières entre les acteurs ;

8. 3° D'encadrer la mission de conseil des centres auprès des signataires ;

9. 4° De prévoir que les centres puissent ponctuellement assurer un accompagnement administratif et social en faveur des réfugiés ou des bénéficiaires de la protection subsidiaire qui n'y résident pas.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049794822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.