1. Le montant de la participation aux frais d'hébergement, de restauration et d'entretien à la charge des personnes accueillies dans un centre provisoire d'hébergement est fixé par le préfet de région sur la base du barème prévu par l'article R. 345-7. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur du centre.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R349-3
Article en vigueur depuis le 5 mars 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre IX : Centres provisoires d'hébergement
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
- Chapitre IX : Centres provisoires d'hébergement
IdentifiantLEGIARTI000032150167
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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