Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R351-11
Article abrogé, en vigueur du 28 février 2006 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale
Chapitre unique
Section 2 : Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006907408
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R351-11 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 février 2006)Légifrance →
1. La cour siège soit en formation plénière, soit en formation restreinte.
2. La formation plénière comprend, outre le rapporteur, les sept membres mentionnés à l'article L. 351-5. Elle est présidée par la président de la section sociale du Conseil d'Etat ou par le conseiller d'Etat désigné en application du premier alinéa de l'article L. 351-5.
3. La formation restreinte comprend, outre le rapporteur, trois membres dont obligatoirement un membre désigné au titre du 1° et un membre désigné au titre du 2° de l'article L. 351-5.
4. La formation restreinte ou son président peuvent à tout moment renvoyer l'affaire à la formation plénière.
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