Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R351-14-1
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2012 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 bis : Règles d'organisation et de fonctionnement communes aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale
Chapitre unique
Section 2 bis : Règles d'organisation et de fonctionnement communes aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale
IdentifiantLEGIARTI000025602311
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R351-14-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er avril 2012)Légifrance →
1. Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.
2. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion administrative et budgétaire de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.
3. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
4. Délégation peut, en outre, être donnée aux autres agents du Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux trois premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.
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