Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R351-25
Article abrogé, en vigueur du 28 février 2006 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Dispositions procédurales applicables à la juridiction de la tarification sanitaire et sociale.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale
Chapitre unique
Section 3 : Dispositions procédurales applicables à la juridiction de la tarification sanitaire et sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006907443
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R351-25 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 février 2006)Légifrance →
1. En vue de leurs défenses, observations ou répliques prévues aux articles R. 351-23 et R. 351-24, les parties elles-mêmes ou les personnes mentionnées à l'article R. 351-19 peuvent prendre connaissance et au besoin copie des pièces de l'affaire, sans déplacement du dossier, au greffe de la juridiction.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°90-359 du 11 avril 1990 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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