Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R351-25-1
Article abrogé, en vigueur du 28 février 2006 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Dispositions procédurales applicables à la juridiction de la tarification sanitaire et sociale.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale
Chapitre unique
Section 3 : Dispositions procédurales applicables à la juridiction de la tarification sanitaire et sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006907485
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R351-25-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 février 2006)Légifrance →
1. Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 351-28.
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