Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R351-31
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Dispositions procédurales applicables à la juridiction de la tarification sanitaire et sociale.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale
Chapitre unique
Section 3 : Dispositions procédurales applicables à la juridiction de la tarification sanitaire et sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006907460
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R351-31 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. La Cour nationale ne peut siéger en formation plénière que si au moins cinq de ses membres sont présents.
2. Le tribunal interrégional ne peut siéger que si au moins trois de ses membres sont présents.
3. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 31 du décret n°90-359 du 11 avril 1990 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.