1. Les jugements sont rendus au nom du peuple français. Ils contiennent les noms des parties, l'exposé sommaire de leurs moyens et conclusions, le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont ces jugements font application. Mention y est faite que le rapporteur, les parties, s'il y a lieu, et le commissaire du Gouvernement ont été entendus. Ces décisions sont motivées et portent l'indication du nom des membres du tribunal, y compris le rapporteur, qui ont concouru à la décision ou au jugement.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R351-34
Article abrogé, en vigueur du 28 février 2006 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 3 : Dispositions procédurales applicables à la juridiction de la tarification sanitaire et sociale.
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale
- Chapitre unique
- Section 3 : Dispositions procédurales applicables à la juridiction de la tarification sanitaire et sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006907469
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 34 du décret n°90-359 du 11 avril 1990 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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