Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R351-8
Article abrogé, en vigueur du 28 février 2006 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale
Chapitre unique
Section 2 : Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006907402
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R351-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 février 2006)Légifrance →
1. Les membres appelés à siéger à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale au titre du 1° de l'article L. 351-5 sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste comportant au moins douze noms proposés par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale.
2. Cette nomination intervient après avis du président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.
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