1. Les ressortissants des Etats autres que ceux mentionnés à l'article R. 411-3, titulaires d'un diplôme de service social sanctionnant une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social peuvent être autorisés par le préfet de région à suivre un stage d'adaptation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant de service social, lorsque leur formation est comparable à celle préparant au diplôme d'Etat ou lorsque les différences sont compensées par les connaissances acquises au cours de l'expérience professionnelle.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R411-6
Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre unique.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre Ier : Assistants de service social
- Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000025843324
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 17 janvier 2009, ce texte figurait à l'article D451-40 (décret n° 2009-55 du 15 janvier 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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