Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R411-6

Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre Ier : Assistants de service social
  4. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000025843324
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R411-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. Les ressortissants des Etats autres que ceux mentionnés à l'article R. 411-3, titulaires d'un diplôme de service social sanctionnant une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social peuvent être autorisés par le préfet de région à suivre un stage d'adaptation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant de service social, lorsque leur formation est comparable à celle préparant au diplôme d'Etat ou lorsque les différences sont compensées par les connaissances acquises au cours de l'expérience professionnelle.

Numérotation : Avant le 17 janvier 2009, ce texte figurait à l'article D451-40 (décret n° 2009-55 du 15 janvier 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025843324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.