Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R411-7
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre unique.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre Ier : Assistants de service social
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000020103284
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R411-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 17 janvier 2009)Légifrance →
1. En application de l'article L. 411-1-1, l'exercice de façon temporaire et occasionnelle de la profession d'assistant de service social est subordonné, préalablement à la première prestation, à une déclaration écrite, établie en français, auprès du ministre chargé des affaires sociales. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage de fournir une nouvelle prestation de service. En cas de changement dans sa situation au regard des documents précédemment fournis, le prestataire déclare ces modifications et fournit les pièces correspondantes.
2. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié, au cas par cas, en tenant compte de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
3. Le ministre chargé des affaires sociales enregistre le prestataire sur une liste spécifique et lui adresse un récépissé comportant son numéro d'enregistrement dans un délai n'excédant pas un mois.
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