Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R411-8

Article en vigueur depuis le 30 mars 2017.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre Ier : Assistants de service social
  4. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000034305580
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R411-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 mars 2017)Légifrance →

1. La déclaration mentionnée à l'article R. 411-7 est établie sur un formulaire, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé des affaires sociales. Elle est accompagnée :

2. 1° D'une pièce justifiant la nationalité du demandeur ;

3. 2° D'une attestation établie en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016, certifiant qu'il est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans un Etat membre et qu'il n'encourt, au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

4. 3° D'un justificatif prouvant ses qualifications professionnelles ;

5. 4° Des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

6. Le prestataire doit également préciser si la profession ou la formation y conduisant est réglementée dans l'Etat où il est établi. Dans le cas contraire, il doit justifier de l'exercice de la profession à temps plein ou à temps partiel, pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034305580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.