Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R421-18-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Procédures d'agrément
Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000043991310
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R421-18-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er septembre 2021)Légifrance →
1. Les assistants maternels agréés, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales, s'inscrivent, pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 421-3, sur le site Internet de la caisse nationale des allocations familiales mentionné dans le formulaire de demande d'agrément prévu à ce même article.
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des II à IX.
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