Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R421-26-1
Article en vigueur depuis le 6 mars 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Procédures d'agrément
Sous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000051293379
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R421-26-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 6 mars 2025)Légifrance →
1. En cas de retrait d'agrément motivé par des faits de violences résultant d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique de mineurs accueillis, la personne dont l'agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision de retrait, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée.
2. Si ces faits donnent lieu à des poursuites pénales, la personne dont l'agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision de retrait, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Toutefois, elle peut déposer sa nouvelle demande d'agrément avant l'expiration de ce délai en cas d'ordonnance de non-lieu ou de décision définitive de relaxe ou d'acquittement.
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