Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R421-5
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2021.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Procédures d'agrément
Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000044297066
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R421-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 novembre 2021)Légifrance →
1. Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies.
2. Le refus d'agrément comme assistant maternel ou la décision d'autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en cette qualité est motivé et ne peut être fondé, selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l'article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l'alinéa précédent. La décision est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification.
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