Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R441-11
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Commission consultative de retrait.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément
Section 2 : Commission consultative de retrait.
IdentifiantLEGIARTI000033663544
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R441-11 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 décembre 2016)Légifrance →
1. Lorsque le président du conseil départemental envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée
2. Lorsque le président du conseil départemental envisage de ne pas renouveler un agrément, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.
3. L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par deux personnes de son choix.
4. La commission délibère hors de la présence de l'intéressé et des personnes qui l'assistent.
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