Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R441-12

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Commission consultative de retrait.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
  4. Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément
  5. Section 2 : Commission consultative de retrait.
IdentifiantLEGIARTI000028251499
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R441-12 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 comprend, en nombre égal :

2. 1° Des représentants du département ;

3. 2° Des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ;

4. 3° Des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées.

5. Le président du conseil départemental fixe le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes. Il procède à leur désignation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028251499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.