Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R441-4
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Modalités et délai d'instruction de la demande d'agrément.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément
Section 1 : Modalités et délai d'instruction de la demande d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000033663579
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R441-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 décembre 2016)Légifrance →
1. La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
2. Tout refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément doit être motivé, de même que toute décision d'agrément ne correspondant pas à la demande, notamment en termes de nombre, de catégories de personnes susceptibles d'être accueillies ou de temporalités de l'accueil.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°90-504 du 22 juin 1990 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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